LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement pu Art. 7
Le recouvrement public des sommes à percevoir est effectué par les comptables publics compétents selon les procédures applicables en matière de contributions directes.
Le montant de ces sommes est majoré de 10 % au profit du Trésor à titre de frais de recouvrement.
Les frais de poursuites mis à la charge du débiteur sont calculés dans les conditions prévues à l'article 1912 du Code général des impôts.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-05-01
Verweist auf
- LOI n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement pu Art. 1912