Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 37-7
TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Lorsque la déclaration est présentée au titre du même article du code général de la fonction publique, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées au premier alinéa de cet article. Dans ce dernier cas, il en informe l'autorité territoriale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2024-04-18