Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 37-18
TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Le fonctionnaire retraité peut demander à l'autorité territoriale ayant prononcé sa radiation des cadres à bénéficier, dans les conditions prévues par le présent titre, des dispositions relatives au remboursement des honoraires et autres frais médicaux directement entraînés par :
1° L'accident ou la maladie reconnu imputable au service dont a découlé sa radiation des cadres en application de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 précité ;
2° La rechute d'un accident ou d'une maladie reconnu imputable au service survenu alors qu'il était en activité ;
3° La survenance d'une maladie imputable au service déclarée postérieurement à sa radiation des cadres.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-04-13