Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 37-11
TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2019-04-13