Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 34-1
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE.
L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen respecte les conditions prévues aux articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2026-08-01