Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 21
TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE.
Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 20 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie.
L'autorité territoriale accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical.
Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-03-14