Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 13-9
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas effectuer d'heures supplémentaires mentionnées à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ni d'heures complémentaires mentionnées par le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-11-11