Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application Art. 13-11
TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE.
Les droits à congé annuel et les jours accordés au titre de la réduction du temps de travail d'un fonctionnaire en service à temps partiel pour raison thérapeutique sont assimilables à ceux d'un fonctionnaire effectuant un service à temps partiel sur autorisation. Dans le cas particulier d'un fonctionnaire occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet, ils sont calculés au prorata de la quotité de temps de travail définie dans l'autorisation pour chaque emploi.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2021-11-11