Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 RELATIVE A L'EMISSION D Art. 7
Pour l'application des articles 4 et 5 ci-dessus, le contribuable ou ses ayants droit adresse au service chargé du recouvrement une attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les conditions prévues aux mêmes articles. L'administration demandera, en tant que de besoin, toutes pièces justificatives, en vue d'un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales du code général des impôts.
En cas d'inexactitude, les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 22-II de la loi du 31 juillet 1968 susvisée.
Verweist auf
- Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 RELATIVE A L'EMISSION D Art. 22
- Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 RELATIVE A L'EMISSION D Art. 4
- Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 RELATIVE A L'EMISSION D Art. 5
- Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 RELATIVE A L'EMISSION D Art. 6