Ordonnance n°82-40 du 16 janvier 1982 RELATIVE A LA PRISE EN Art. 3
TITRE 1ER PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE CERTAINES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AU BENEFICE D'ENTREPRISES OPERANT UNE FORTE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL.
La demande de prise en charge est appréciée en tenant compte de l'état du marché de l'emploi, de la situation économique de l'entreprise intéressée, ainsi que de la nature et de la portée économique et sociale du programme de réduction de la durée du travail et d'embauche corrélative présenté par l'entreprise.
La décision portant refus de prise en charge doit être motivée.