Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du d Art. 8
CHAPITRE II : Contrat de travail
Sous réserve des dispositions de l'article 12, le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l'initiative d'une des parties contractantes sous réserve de l'application des règles définies aux articles 9, 9-1 et 10 bis.
Ces règles ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-07-09