Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du d Art. 32
CHAPITRE II : Durée du travail
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 30 ou de la durée considérée comme équivalente et, si elle est inférieure, de la durée moyenne hebdomadaire mentionnée à l'article 31, ouvrent droit à des majorations de salaire et, au-delà d'un certain seuil, à des repos compensateurs dans les conditions fixées par délibération du congrès du territoire.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1999-12-29