Ordonnance n° 85-1181 relative aux principes directeurs du d Art. 27
CHAPITRE VI : Des salaires
Sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 28, les créances de salaires des salariés et apprentis privilégiées sur la généralité des meubles et immeubles du débiteur sont celles ci-après exprimées :
1° Les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année courante ;
2° Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;
3° L'indemnité de fin de contrat prévue à l'article 12 ;
4° L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévu à l'article 9-1 ;
5° Les indemnités dues pour les congés payés ;
6° Les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions de l'article 9-1 de la présente ordonnance pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article 28-1 de la présente ordonnance et pour le quart de la portion supérieure audit plafond.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1996-07-09