Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS Art. 5
TITRE Ier : Dispositions générales
En dehors des cas où l'agent du centre national du commerce extérieur agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction, il est interdit à tout agent de se prévaloir du centre national du commerce extérieur ou d'engager celui-ci au cours d'une conférence ou à l'occasion d'une publication de textes sans en avoir reçu l'autorisation préalable.