Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS Art. 32
TITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement
Les agents peuvent demander au directeur général, qui est seul juge de la décision, à être détachés auprès de la direction générale du Trésor ou des postes de l'expansion économique à l'étranger ou de certains organismes publics. Dans cette position ils continuent à bénéficier de leurs droits à l'avancement.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-03-20