Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS Art. 3
TITRE Ier : Dispositions générales
Les agents du centre national du commerce extérieur doivent tout leur temps au centre et ne peuvent se livrer à aucune autre activité rémunérée.
A titre exceptionnel, ils peuvent être, dans certains cas, relevés de cette obligation par le directeur général.