Décret n°60-425 du 4 mai 1960 PORTANT STATUT DES PERSONNELS Art. 29
TITRE VI : Durée du travail, congé, disponibilité, détachement
A l'expiration du congé de maternité, les agents qui désirent obtenir un congé d'allaitement sont mis en position de congé sans traitement.
La durée de ce congé ne peut excéder une année.
Les agents titulaires mères de famille peuvent de droit obtenir, pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans, leur mise en congé sans traitement.
La durée de ce congé ne peut excéder trois ans.
Les agents qui ne reprennent pas leur activité à la fin de leur congé peuvent être licenciés sans indemnité.