Loi du 3 juillet 1934 TENDANT A REGLEMENTER LA FABRICATION D Art. 2
Les infractions à la présente loi sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du même code.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2016-07-01