Loi du 30 décembre 1931 TENDANT A REPRIMER LA FRAUDE DANS LE Art. 3
En ce qui concerne les produits fabriqués présentés au public comme contenant partiellement de l'essence de térébenthine ou toute essence de produits résineux quelconques, la proportion dans laquelle intervient cette essence doit être indiquée clairement à l'acheteur par une inscription bien apparente.