Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseig Art. 51
Chapitre II : Nomination et mutation.
Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du président ou du directeur de l'établissement d'accueil après application de la procédure prévue aux articles 9, 9-1, 9-2 et 9-3.
Le président ou le directeur de l'établissement fixe le nombre d'emplois de professeur des universités à pourvoir exclusivement par la voie de la mutation, après avis du conseil académique en formation plénière.
La condition de durée de service prévue au dernier alinéa de l'article 33 est applicable aux demandes de mutations présentées par les professeurs des universités.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-09-05
Verweist auf
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseig Art. 1
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseig Art. 2
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseig Art. 3
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseig Art. 33
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseig Art. 9