Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseig Art. 13
Section I : Délégation.
La délégation est prononcée par arrêté du président ou du directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2017-05-11