Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur Art. 21
TITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Le représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ou du ministre chargé de la fonction publique assiste aux délibérations du Conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister également aux réunions des formations spécialisées.
Les représentants d'autres départements ministériels peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2014-12-04