Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur Art. 16
TITRE II : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Un secrétariat est mis à la disposition du conseil supérieur par le directeur général des collectivités locales.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.
Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.