Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'a Art. 7
Chapitre III : Dispositions communes aux temps partiels de droit et sur autorisation.
Dans chaque ministère ou établissement public un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel, et notamment sur les recrutements auxquels il a été procédé en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est transmis chaque année au comité social d'administration ministériel ou au comité social d'administration central de l'établissement public.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2023-01-01