Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'a Art. 1-4
Chapitre II : Temps partiel de droit.
Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un exercice à temps partiel, le bénéfice du temps partiel de droit est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions conformes au statut du corps auquel ils appartiennent, après avis de la commission administrative paritaire compétente en cas de litige.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2006-04-14