Décret n°80-172 du 25 février 1980 STATUT DES PERSONNELS D'E Art. 19
Titre IV : Dispositions transitoires
Pendant une durée de six ans à compter de la création d'un certificat cadre, pourront aussi participer aux concours prévus aux articles 4, 6, 9 et 11 ci-dessus les candidats non titulaires d'un diplôme d'école de cadres.
En ce qui concerne les concours prévus aux articles 4 et 6, la durée d'ancienneté de service exigée des candidats est augmentée d'un an.