Décret n°78-166 du 31 janvier 1978 RELATIF AU CONTROLE METRO Art. 5
Aucun préemballage présentant un manquant supérieur à deux fois la valeur figurant au tableau de l'article 4 ci-dessus ne peut porter le signe "e" prévu à l'article 8.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1990-01-24