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Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICL · Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICLE 2-111 DE LA LOI 79-15 DU 3 JANVIER 1979 INSTITUANT UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT VERSEE PAR L'ETAT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A CERTAINS DE LEURS GROUPEMENTS ET AMENAGEANT LE REGIME DES IMPOTS DIRECTS LOCAUX POUR 1979.(ART 2-111 ,3EME ALINEA)

Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICL Art. 4

In KraftAmtlicher Text

En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu'ils sont définis par le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation :

D'une part :

Primes ou cotisations, diminuées de la part cédée aux réassureurs ;

Subventions d'exploitation ;

Ristournes, rabais et remises obtenus ;

Commissions et participations reçues des réassureurs ;

Produits accessoires ;

Produits financiers ;

Travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;

Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice, diminuées de la part correspondant aux risques pris en charge par des réassureurs.

Et, d'autre part :

Prestations, diminuées de la part prise en charge par les réassureurs ;

Réductions et ristournes de primes ;

Travaux, fournitures et services extérieurs ;

Transports et déplacements ;

Commissions ;

Frais divers de gestion ;

Frais financiers ;

Provisions techniques à la clôture de l'exercice, diminuées de la part correspondant aux risques pris en charge par des réassureurs.