Décret n°79-1154 du 28 décembre 1979 APPLICATION DE L'ARTICL Art. 2
Pour la généralité des redevables, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu'ils sont définis par le plan comptable général ;
D'une part :
Ventes de marchandises et produits finis, travaux ou prestations de services ;
Subventions d'exploitation ;
Ventes de déchets et d'emballages récupérables ;
Ristournes, rabais et remises obtenus ;
Produits accessoires ;
Travaux faits par l'entreprise pour elle-même ;
Stocks à la clôture de l'exercice pour leur valeur avant imputation de la provision pour dépréciation, Et, d'autre part :
Achats, droits de douane compris ;
Réductions sur ventes ;
Travaux, fournitures et services extérieurs ;
Transports et déplacements ;
Frais divers de gestion ;
Stocks à l'ouverture de l'exercice pour leur valeur avant imputation de la provision pour dépréciation.
En ce qui concerne les professions libérales, les recettes sont prises en compte pour la détermination du premier terme de la différence à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée.