Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSON Art. 5
Titre 1er : Dispositions générales
Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration générale de l'assistance publique ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.