Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSON Art. 38
Chapitre II : Avancement.
Le tableau d'avancement est préparé chaque année par l'administration. Il est soumis aux commissions paritaires consultatives. Le directeur général arrête le tableau au vu de l'avis émis par lesdites commissions.
Le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des vacances à prévoir pendant la période de validité dudit tableau.
Le tableau cesse d'être valable à l'expiration de la période annuelle pour laquelle il a été dressé.