Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSON Art. 30
Chapitre 1er : Notation
Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.
Le pouvoir de notation appartient :
En ce qui concerne le personnel affecté dans les services centraux, au directeur général qui peut le déléguer aux chefs des services administratifs ;
En ce qui concerne le personnel affecté dans les établissements, aux directeurs d'établissement ou de groupe d'établissements.
Les éléments à prendre en considération pour l'établissement de la note chiffrée et de l'appréciation générale sont fixés par arrêté du directeur général, après avis du conseil administratif supérieur.