Décret n°77-962 du 11 août 1977 RELATIF AU STATUT DES PERSON Art. 117
Titre VII : Cessation définitive des fonctions.
Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.
Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.