Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de Art. 57
CHAPITRE III : Exécution des sanctions disciplinaires.
Le président du conseil régional fixe la date d'exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée.
La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte.
La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte.
Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau ou de son annexe peut demander sa réinscription au conseil régional.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2007-05-11