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Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de · Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte

Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de Art. 26

CHAPITRE III : Le conseil national.

In KraftAmtlicher Text

Les candidatures sont groupées par listes.

Les listes peuvent être incomplètes, sous réserve de comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir.

Les listes sont paritaires, le nombre de candidats est arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur pour l'un des deux sexes.

Chaque membre du conseil régional dispose d'une voix affectée d'un coefficient pondérateur défini de la manière suivante :

1° Le coefficient est égal à un si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 6 membres ;

2° Le coefficient est égal à deux si l'électeur appartient à un conseil régional composé de 12 à 18 membres ;

3° Le coefficient est égal à trois si l'électeur appartient à un conseil régional de composé 24 à 30 membres.

Le conseil national peut également organiser un vote par correspondance ou à distance par voie électronique.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-04-08