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Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de · Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte

Décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de Art. 21

CHAPITRE II : Du tableau régional des architectes.

In KraftAmtlicher Text

En cas de refus, l'intéressé peut saisir le ministre chargé de la culture dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision de refus. Il informe le conseil régional de son recours dans les mêmes conditions.

Le dossier complet de la demande, contenant toutes les pièces sur lesquelles la décision de refus a été fondée, est immédiatement adressé par le conseil régional au conseil national.

Le ministre se prononce par décision motivée, après avis du conseil national.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2017-04-08