Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 68
DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées,
les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs ou par les délégués des listes.