Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 66
DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Les délégués des listes ont le droit de contrôler toutes les opérations de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s'effectuent ces opérations ainsi que de faire inscrire au procès-verbal leurs observations.