Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 61
DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.
DEPOUILLEMENT DES VOTES.
Lorsque le scrutin est clos, les bureaux procèdent immédiatement au dépouillement des votes.