Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 58
VOTE PAR CORRESPONDANCE.
Les plis qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin sont remis au président du bureau et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites pour être renvoyées à leurs titulaires. Les enveloppes électorales sont incinérées sans avoir été ouvertes.
Mention de cette opération est portée au procès-verbal.