Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 56
VOTE PAR CORRESPONDANCE.
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale. Il est également enregistré sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance.
VOTE PAR CORRESPONDANCE.
Le vote de chaque électeur est mentionné sur sa carte électorale. Il est également enregistré sur la liste des électeurs admis à voter par correspondance.