Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 52
VOTE PAR CORRESPONDANCE.
Avant le scrutin, le maire doit porter sur la liste d'émargement à côté du nom de chaque électeur admis à voter par correspondance une croix signifiant que l'intéressé est autorisé à utiliser cette modalité de vote.