Décret n°79-800 du 17 septembre 1979 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 37
OPERATIONS DE VOTE.
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.
Nulle force armée ne peut, sans son autorisation être placée dans les salles de vote ni aux abords de celle-ci.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.