Décret n°77-898 du 2 août 1977 PORTANT STATUT DES GARDES-CHA Art. 29
Retraites
Aucun garde ne peut être maintenu en activité de service au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. L'application du régime de retraite complémentaire s'effectue selon les dispositions des textes en vigueur.