Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATIO Art. 44
TITRE IV : Dispositions transitoires
A titre transitoire, la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes résultant du décret du 20 mai 1953 modifié constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 511-2 du code de l'environnement.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 1ère et 2ème classe sont les installations soumises à autorisation et les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de 3ème classe sont les installations soumises à déclaration.
Le rayon d'affichage prévu aux articles 3,6 et 8 du présent décret est celui qui figure à la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ; à défaut, il est fixé à 500 mètres.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2000-09-21
Verweist auf
- Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATIO Art. 3
- Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATIO Art. 6
- Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 PRIS POUR L'APPLICATIO Art. 8