Loi n°52-432 du 28 avril 1952 RELATIVE AU STATUT DU PERSONNE Art. 84
TITRE VIII : Cessation de fonctions.
Les agents titulaires dont les emplois auront été supprimés et qui ne pourront être affectés à des emplois équivalents recevront une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une retraite proportionnelle avec jouissance immédiate.