Décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982 fixant la liste et le Art. 1
Les tribunaux judiciaires et les cours d'assises désignés dans le tableau annexé au présent décret sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions rentrant dans les catégories mentionnées aux articles 697-1 (alinéa 1er) et 702 (alinéa 2) du code de procédure pénale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01
Verweist auf
- Décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982 fixant la liste et le Art. 697