Décret n°93-1331 du 22 décembre 1993 PORTANT CREATION DE LA Art. 10
Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime.
Le préfet peut toutefois autoriser, après avis du comité consultatif, ceux nécessités par l'entretien de la réserve.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-05-08