Décret n°86-1406 du 31 décembre 1986 PRIS POUR L'APPLICATION Art. 21
TITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Lorsqu'un plan cadastral présente des insuffisances qui ne permettent plus d'assurer sa conservation annuelle de manière satisfaisante, il peut faire l'objet d'un nouvel établissement dans les conditions prévues au titre Ier ci-dessus.