Décret n°85-307 du 6 mars 1985 RELATIF AUX COMMISSIONS INSTI Art. 9
Le président de la commission transmet pour accord aux autorités territoriales intéressées les demandes présentées par les agents. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'accord des autorités territoriales intéressées est réputé acquis.